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Nouvelle réglementation attendue sur le traitement des arriérés de marchandises dans les zones d'opérations douanières

(Chinhphu.vn) - Le ministère des Finances rédige une circulaire modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la circulaire n° 203/2014/TT-BTC du 22 décembre 2014 du ministre des Finances guidant le traitement des marchandises en retard dans la zone d'opération douanière.

Báo Chính PhủBáo Chính Phủ20/08/2025

Dự kiến quy định mới xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan- Ảnh 1.

Le ministère des Finances prévoit de nouvelles réglementations sur la gestion des arriérés de marchandises dans les zones d'opérations douanières.

Le ministère des Finances a déclaré que la circulaire n° 203/2014/TT-BTC du 22 décembre 2014 du ministre des Finances promulguant des lignes directrices pour le traitement des marchandises en retard dans les zones d'opérations douanières a spécifiquement stipulé le temps, l'ordre, les procédures et le contenu spécifique du travail que les unités concernées doivent effectuer dans le processus de traitement des marchandises en retard dans les zones d'opérations douanières ; créant une base juridique pour que l'autorité douanière traite les marchandises en retard dans les zones d'opérations douanières d'une manière unifiée, stricte et efficace, contribuant à l'augmentation des recettes budgétaires de l'État.

Cependant, la circulaire n° 203/2014/TT-BTC, publiée et mise en œuvre de 2014 à aujourd'hui, a fait apparaître un certain nombre de problèmes et de lacunes, inadaptés à la nouvelle situation. De plus, le décret gouvernemental n° 77/2025/ND-CP du 1er avril 2025, portant réglementation des modalités et procédures d'établissement de la propriété des biens appartenant à l'ensemble du peuple et de leur gestion, a introduit de nouvelles règles concernant le traitement des marchandises en souffrance dans les zones d'opérations douanières ; la structure organisationnelle de l'autorité douanière a également évolué. Il est donc nécessaire d'étudier, de modifier et de compléter les réglementations régissant les procédures relatives au traitement des marchandises en souffrance dans les zones d'opérations douanières, de surmonter les difficultés rencontrées lors de sa mise en œuvre et de créer une base juridique pour un traitement plus efficace des marchandises en souffrance, conformément à la structure organisationnelle des agences de gestion de l'État.

Français Dans le projet de Circulaire modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la Circulaire n° 203/2014/TT-BTC du 22 décembre 2014 du Ministre des Finances guidant le traitement des marchandises en retard dans les zones d'opérations douanières, le Ministère des Finances prévoit de modifier et de compléter un certain nombre de contenus tels que :

Concernant la portée de l'ajustement, le ministère des Finances prévoit de modifier la clause 3, article 1 de la circulaire n° 203/2014/TT-BTC comme suit :

« 3. La présente circulaire ne réglemente pas :

a) Les marchandises restant en dehors de la zone d'opération douanière ou les marchandises restant à l'intérieur de la zone d'opération douanière mais non soumises à la surveillance douanière ;

b) Les biens stockés sont des pièces à conviction, des moyens d’infractions administratives et des preuves d’affaires traitées conformément aux dispositions légales spécialisées ;

c) Les marchandises stockées par les transporteurs dans les ports maritimes vietnamiens doivent être traitées conformément aux dispositions légales relatives à la manutention des marchandises stockées par les transporteurs dans les ports maritimes vietnamiens.

Le ministère des Finances a déclaré que la raison de cet amendement est d'assurer la cohérence et la synchronisation avec la loi sur le traitement des infractions administratives, le droit pénal et d'autres lois pertinentes.

Français Concernant les sujets d'application de la Circulaire, le Ministère des Finances prévoit d'ajouter « compagnie aérienne » et « transporteur » aux sujets d'application de la Circulaire dans la Clause 5, Article 2 de la Circulaire n° 203/2014/TT-BTC comme suit :

« 5. Compagnie maritime ; compagnie aérienne ; agent de compagnie maritime, compagnie aérienne ; représentant autorisé de compagnie maritime, compagnie aérienne ; entreprise de transport et de transit de fret (ci-après dénommée transporteur) ».

L'objectif est de préciser le champ d'application de la réglementation pour les acteurs du transport de marchandises, à savoir les compagnies aériennes, leurs agents, leurs représentants autorisés et les entreprises de transport de marchandises. Ces acteurs sont les principaux dépositaires des informations sur les propriétaires de marchandises et les marchandises en attente.

Sur les règlements relatifs à la notification pour trouver le propriétaire de l'arriéré de marchandises et le délai de réception des marchandises

Projet de modifications et de compléments proposés à la clause 2 de l'article 5 de la circulaire n° 203/2014/TT-BTC :

« 2. Les marchandises dont les propriétaires présentent des signes d'abandon sont des marchandises soumises à la surveillance douanière dans les zones d'exploitation douanière (ports maritimes, ports fluviaux recevant des bateaux étrangers, ports intérieurs ICD, lieux de collecte de petites marchandises, entrepôts sous douane, aéroports, prestataires de services postaux et autres zones d'exploitation douanière) que les propriétaires ne viennent pas recevoir ou ne répondent pas lorsqu'ils sont informés par l'entreprise gérant l'arriéré de marchandises ».

Le ministère des Finances justifie la proposition ci-dessus comme suit : concernant la notification, l’article 5, clause 2, stipule que les marchandises dont les propriétaires effectuent des actes prouvant l’abandon sont soumises à la surveillance douanière dans la zone d’opération douanière et que les propriétaires ne viennent pas les recevoir ni y répondre après avoir été notifiés par l’autorité compétente. Cependant, les points a, b et c de l’article 5, clause 2, précisent les obligations de notification des propriétaires d’entrepôts sous douane, des prestataires de services postaux et des transporteurs aériens de fret et de bagages (qui sont des entreprises). Par conséquent, par souci de cohérence juridique, l’expression « après notification par l’autorité compétente » est remplacée par « lorsque notifiée par l’entreprise gérant l’arriéré ».

En outre, le ministère des Finances prévoit d'ajouter le point d à la clause 2 de l'article 5 de la circulaire n° 203/2014/TT-BTC comme suit :

« d) Le délai de réception des marchandises dans d'autres zones de la zone d'opération douanière qui ne sont pas soumises aux dispositions des points a, b, c de la présente clause est de 90 jours à compter de la date de notification. »

Motif : En ce qui concerne le délai de réception des marchandises, l'article 5 stipule le délai de réception des marchandises dans les entrepôts sous douane, par l'intermédiaire des prestataires de services postaux et dans les aéroports, mais il n'existe aucune réglementation pour les autres cas dans la zone d'opération douanière.

Responsabilité supplémentaire du transporteur pour la gestion des arriérés de fret

Le ministère des Finances prévoit de compléter la clause 2 de l'article 6 de la circulaire n° 203/2014/TT-BTC comme suit : « 2. Les transporteurs et les entreprises gérant des marchandises en retard sont tenus de fournir des informations relatives aux marchandises en retard lorsque l'autorité douanière leur demande des éclaircissements ».

Français Le ministère des Finances a exposé les raisons de la proposition ci-dessus : Premièrement, l'article 4 de la circulaire n° 203/2014/TT-BTC stipule que le transporteur est tenu de fournir aux entreprises portuaires, d'entrepôt et de chantier naval des informations sur la liste des connaissements datant de plus de 90 jours depuis la date d'arrivée des marchandises au point d'importation sans destinataire, afin de permettre le suivi et la synthèse de la situation des marchandises en souffrance. Deuxièmement, en réalité, lors du traitement des marchandises en souffrance, l'autorité douanière a signalé avoir rencontré de nombreuses difficultés pour vérifier l'origine des marchandises et les informations sur le propriétaire en raison d'informations insuffisantes et d'un manque de coordination entre les parties concernées, en particulier dans le cas des expéditeurs étrangers. Par conséquent, afin d'être cohérent avec les réglementations de l'article 4 et de faciliter la collecte d'informations par l'autorité douanière dans les cas où il est nécessaire de traiter rapidement les marchandises en souffrance, il est nécessaire d'ajouter le transporteur comme entité responsable de la fourniture d'informations à la demande de l'autorité douanière.

Sur les obligations des commerçants lors de l'exercice des droits de rétention, de garde et de disposition conformément au droit commercial

Le projet propose d'ajouter la clause 3 à l'article 6 de la circulaire n° 203/2014/TT-BTC comme suit :

3. Dans le cas où le transporteur ou l'entreprise de services logistiques a exercé le droit de retenir et de disposer des marchandises restantes, puis a renoncé à ce droit et les a transférées à l'autorité douanière pour traitement conformément aux dispositions de la présente circulaire, et que les marchandises sont soumises à une destruction obligatoire, les frais de destruction seront payés par le transporteur ou l'entreprise de services logistiques.

Français Les raisons de la proposition ci-dessus sont les suivantes : Le Code maritime et le décret n° 169/2016/ND-CP du 7 décembre 2016 du gouvernement stipulent le droit de retenir, de disposer et de manipuler les marchandises transportées par les compagnies maritimes pour assurer le paiement des frais de transport, l'indemnisation de la détention du navire et d'autres dépenses découlant du transport de marchandises par mer ; L'article 123 de la loi commerciale stipule le droit de retenir et de disposer des entreprises de services logistiques ; L'article 239 de la loi commerciale stipule le droit de retenir et de disposer des marchandises ; L'article 240 stipule les obligations des commerçants de services logistiques lors de la conservation des marchandises.

Par conséquent, pour accroître la responsabilité des transporteurs et des entreprises de services logistiques dans le traitement des marchandises en arriéré, éviter les cas où des transporteurs irresponsables amènent les ports à transformer le Vietnam en un lieu de stockage de déchets, de ferraille, de marchandises qui polluent l'environnement, ou dans les cas où les navires et les entreprises de logistique prolongent le temps de stockage et éliminent les marchandises jusqu'à ce que les marchandises n'aient plus de valeur et puissent devoir être détruites avant de déclarer l'abandon des marchandises pour les transférer aux agences douanières pour traiter les marchandises en arriéré, ce qui entraîne une charge pour le budget de l'État...

Veuillez lire le projet complet et donner vos commentaires ici.

Sagesse


Source : https://baochinhphu.vn/du-kien-quy-dinh-moi-xu-ly-hang-hoa-ton-dong-thuoc-dia-ban-hoat-dong-hai-quan-102250820170726925.htm


Tag: Marine

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