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Comment organiser le salaire d'un enseignant du primaire ?

Báo Quốc TếBáo Quốc Tế14/08/2023


Le ministère de l'Éducation et de la Formation vient de publier la circulaire n° 09 réglementant les codes, les normes de titres professionnels et la classification des nominations et des salaires des enseignants des écoles primaires publiques.
Cách xếp lương giáo viên tiểu học sau khi hợp nhất các quy định
Comment organiser les salaires des enseignants du primaire après la fusion des réglementations. (Photo : Vu Minh Hien)

Il s'agit d'un document consolidé de la circulaire n° 02 du 2 février 2021 et de la circulaire n° 08 du 14 avril 2023 du ministre de l'Éducation et de la Formation.

Selon la circulaire 09, les titres professionnels des enseignants du primaire comprennent : Instituteur du primaire de grade III - Code V.07.03.29 ; Instituteur du primaire IIe degré - Code V.07.03.28 ; Instituteur du primaire de grade I - Code V.07.03.27.

Cas de nomination au titre professionnel d'instituteur

Selon le ministère de l'Éducation et de la Formation, les fonctionnaires qui ont été nommés aux titres professionnels d'enseignants du primaire tels que prescrits dans la circulaire conjointe n° 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV sont désormais nommés aux titres professionnels d'enseignants du primaire tels que prescrits dans la circulaire 09 comme suit :

Nomination au titre professionnel d'instituteur primaire de IIIe degré (code V.07.03.29) pour les instituteurs primaires de IVe degré (code V.07.03.09) qui répondent aux normes de formation des instituteurs primaires de IIIe degré (code V.07.03.29).

Nomination au titre professionnel d'instituteur de troisième degré (code V.07.03.29) pour les instituteurs de troisième degré (code V.07.03.08) qui répondent aux normes de formation des instituteurs de troisième degré (code V.07.03.29).

Nomination au titre professionnel d'instituteur de grade II (code V.07.03.28) pour les instituteurs de grade II (code V.07.03.07) ayant une durée totale de détention du titre professionnel d'instituteur de grade III (code V.07.03.08) et de grade II (code V.07.03.07) ou équivalent de 9 ans ou plus (hors période probatoire).

Toujours selon la circulaire 09, les enseignants du primaire de grade II (code V.07.03.28) sont nommés au titre professionnel d'enseignants du primaire de grade I (code V.07.03.27) lorsqu'ils sont jugés aptes à réussir l'examen ou considérés pour la promotion du titre professionnel d'enseignants du primaire de grade II à grade I.

Comment classer les salaires des enseignants du primaire

Les fonctionnaires nommés aux titres professionnels d'enseignants du primaire prévus dans la présente circulaire appliqueront le tableau des salaires correspondant émis conjointement avec le décret n° 204/2004/ND-CP du 14 décembre 2004 du Gouvernement sur le régime des salaires des cadres, des fonctionnaires, des employés publics et des forces armées.

Plus précisément, comme suit : Les enseignants du primaire de grade III, code V.07.03.29, sont soumis au coefficient salarial des fonctionnaires de type A1, du coefficient salarial 2,34 au coefficient salarial 4,98.

Les enseignants du primaire de grade II, code V.07.03.28, se voient appliquer le coefficient salarial des fonctionnaires de type A2, groupe A2.2, du coefficient salarial 4,00 au coefficient salarial 6,38.

Les enseignants du primaire de grade I, code V.07.03.27, se voient appliquer le coefficient salarial des fonctionnaires de type A2, groupe A2.1, du coefficient salarial 4,40 au coefficient salarial 6,78.

Le ministère de l'Éducation et de la Formation guide la classification des salaires lors de la nomination aux grades professionnels conformément aux directives de la clause 1, section II de la circulaire n° 02/2007/TT-BNV du 25 mai 2007 du ministère de l'Intérieur guidant la classification des salaires lors de la promotion, du transfert de grade et du transfert de types de fonctionnaires et d'employés publics et conformément à la réglementation en vigueur. Lors de la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale, la classification du nouveau salaire est effectuée conformément à la réglementation gouvernementale.

Dispositions transitoires

Dans le document consolidé, le ministère de l’Éducation et de la Formation stipule les dispositions transitoires comme suit :

Premièrement, dans le cas où un enseignant du primaire ne remplit pas les conditions pour être nommé au titre professionnel d'enseignant du primaire prescrites dans la présente circulaire, il/elle continuera à conserver le rang, le code et le coefficient de salaire du titre professionnel d'enseignant du primaire actuellement classé selon la circulaire conjointe n° 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. Lorsqu'ils remplissent les conditions prescrites, ils seront nommés au titre professionnel d'enseignant du primaire correspondant sans avoir à passer un examen ni à envisager une promotion au titre professionnel.

Deuxièmement, dans le cas des enseignants du primaire qui n'ont pas atteint le niveau de formation standard tel que prescrit à l'article 72 de la loi sur l'éducation de 2019 mais qui ne sont pas soumis à la mise à niveau du niveau de formation standard tel que prescrit dans le décret n° 71 du 30 juin 2020 du gouvernement stipulant la feuille de route pour la mise à niveau du niveau de formation standard des enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire, ils continueront à conserver le rang, le code et le coefficient de salaire du poste d'enseignant du primaire actuellement attribué jusqu'à la retraite.

En ce qui concerne les conditions applicables, le ministère de l'Éducation et de la Formation stipule que le temps pendant lequel un enseignant détient le titre professionnel d'instituteur de deuxième année (code V.07.03.07) ou détient le grade d'instituteur principal (code 15a.203) est considéré comme équivalent au temps pendant lequel il détient le titre professionnel d'instituteur de deuxième année (code V.07.03.28).

Le temps pendant lequel un enseignant détient le titre professionnel d'instituteur de niveau IV (code V.07.03.09) ou détient le grade d'instituteur (code 15.114) ou détient le titre professionnel d'instituteur de niveau III (code V.07.03.08) ou détient le grade d'instituteur principal (code 15a.204) est considéré comme équivalent au temps pendant lequel il détient le titre professionnel d'instituteur de niveau III (code V.07.03.29) à partir du moment où l'enseignant atteint le niveau de formation standard pour les enseignants du primaire conformément à la loi sur l'éducation de 2019.

Français Dans le cas où un enseignant se présente à l'examen ou est considéré pour une promotion au titre professionnel d'instituteur du primaire de grade II (code V.07.03.28), s'il est titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme supérieur, répond aux normes de niveau de formation d'instituteur du primaire de grade II et a détenu le titre professionnel d'instituteur du primaire de grade III (code V.07.03.29) ou équivalent pendant au moins 06 (six) ans (hors période probatoire) à compter de la date limite de dépôt de la candidature à l'examen ou à la promotion, il est considéré comme ayant satisfait aux exigences pour la durée de détention du grade tel que prescrit au point i, clause 4, article 4 de la présente circulaire.

Autres cas

Certains cas d’enseignants actuellement en poste sont jugés conformes aux normes de formation standard pour les enseignants du primaire, notamment :

Les enseignants chargés d'enseigner les technologies de l'information et la technologie doivent être titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme supérieur en formation des enseignants en technologies de l'information ou en technologie ou en génie industriel ou en génie agricole ou d'un baccalauréat ou d'un diplôme supérieur dans une majeure appropriée aux matières de technologies de l'information, de technologie, de génie agricole ou de génie industriel. En cas de possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme supérieur dans une spécialité pertinente, il doit y avoir un certificat de formation pédagogique pour les enseignants du primaire selon le programme délivré par le ministre de l'Éducation et de la Formation.

Les enseignants affectés à l'enseignement des arts (musique, beaux-arts) doivent être titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme supérieur en formation pédagogique en arts, en musique ou en beaux-arts ou d'un baccalauréat ou d'un diplôme supérieur dans une majeure pertinente aux matières des arts, de la musique ou des beaux-arts.

En cas de possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme supérieur dans une spécialité pertinente, il doit y avoir un certificat de formation pédagogique pour les enseignants du primaire selon le programme délivré par le ministre de l'Éducation et de la Formation.



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